287.3R2. Pour l’application de l’article 287.3 de la Loi, constitue la valeur prescrite:1° dans le cas où l’inscrit a acquis le véhicule automobile par une fourniture effectuée au Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2° dans le cas où l’inscrit a acquis, à un moment donné, le véhicule automobile par une fourniture effectuée hors du Québec, la valeur qui aurait été la valeur de la contrepartie de la fourniture si celle-ci avait été effectuée au Québec à ce moment.